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CheckInAtWork : responsabilités et sanctions

Enregistrement des travaux - CheckInAtWorkLes responsabilités sont définies dans des dispositions légales. Il en va de même des infractions ou manquements à ces responsabilités. Les infractions doivent faire l’objet d’une constatation par les services d’inspection compétents. Ces constatations sont transmises aux instances compétentes pour appliquer ou demander des sanctions. On trouvera ci-après un aperçu des responsabilités, de la base juridique ainsi que des montants minimums et maximums des sanctions applicables, le tout en fonction du rôle que joue l’entreprise.

Une sanction de niveau 1 est infligée à toute personne (employé ou autre personne tenue de s’enregistrer) qui, contrairement à l’article 31sexies, §1 de la loi du 4 août 1996 précitée, se présente sur un chantier et n’y enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence.​

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Donneur d’ordre Sanction Violation relative à la responsabilité de l’entrepreneur-déclarant ou du maître d’œuvre chargé de l’exécution Violation relative à la responsabilité de l’entrepreneur-déclarant ou du maître d’œuvre chargé de l’exécution en tant qu’employeur 
Entrepreneur-déclarant ou maître d’œuvre chargé de l’exécution 600 à 6000 euros de sanction pénale

300 à 3000 euros de sanction administrative

article 31ter : défaut d’enregistrement.

article 31quater, §1, 1er alinéa : défaut de mise à disposition d’un système d’enregistrement aux entrepreneurs auxquels il fait appel, à moins qu’il n’ait été mutuellement convenu que l’entrepreneur applique une autre méthode d’enregistrement équivalente.

article 31quater, § 2 : Si l’enregistrement se fait par un appareil d’enregistrement sur le chantier et qu’il néglige de remettre et de placer l’appareil ainsi que de veiller à son bon fonctionnement. Si l’enregistrement a lieu ailleurs et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour que cet enregistrement offre les mêmes garanties que l’enregistrement effectué sur le chantier.

article 31sexies §3 : l’entrepreneur n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enregistrement « à distance » a effectivement lieu et qu’il offre les mêmes garanties que l’enregistrement effectué sur le chantier.

article 31sexies, §2, 2e et 3e alinéas : L’entrepreneur qui fait appel à un indépendant et qui ne lui remet pas d’appareil d’enregistrement compatible avec celui utilisé sur le chantier.  Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est responsable de la remise de l’appareil d’enregistrement pour les autres personnes.

article 31quinquies : Tout entrepreneur qui fait appel à un sous-traitant et ne prend pas de mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données. Tout entrepreneur qui ne veille pas à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le chantier.

article 31quinquies : Tout entrepreneur qui ne veille pas à ce que les données visées à l’article 31ter, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

article 31sexies, §2, 1er et 3e alinéas : n’a pas remis à ses employés un appareil d’enregistrement compatible avec celui utilisé sur le chantier ou n’a pas remis un appareil d’enregistrement pour les autres personnes pour lesquelles il avait la responsabilité de le faire.

article 31sexies §3 : n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enregistrement « à distance » a effectivement lieu et qu’il offre les mêmes garanties que l’enregistrement effectué sur le chantier.

Infraction relative à la responsabilité d’un entrepreneur ou sous-traitant  Infraction relative à la responsabilité d’un entrepreneur ou sous-traitant en tant qu’employeur
Entrepreneur

Sous-traitant

600 à 6000 euros de sanction pénale

300 à 3000 euros de sanction administrative

article 31ter : défaut d’enregistrement.

article 31quater, §1, 2e et 4e alinéas : Le sous-traitant n’a pas utilisé le système d’enregistrement mis à sa disposition par l’entrepreneur déclarant (30bis) chargé de l’exécution, l’entrepreneur, le sous-traitant ou le sous-sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat, ou n’a pas appliqué la méthode d’enregistrement visée à l’article 31ter § 1, alinéas 1 et 2.

article 31quater, § 2 : Si l’enregistrement se fait par un appareil d’enregistrement sur le chantier, le sous-traitant a négligé de remettre et de placer l’appareil ainsi que de veiller à son bon fonctionnement. Si l’enregistrement a lieu ailleurs et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour que cet enregistrement offre les mêmes garanties que l’enregistrement effectué sur le chantier.

article 31sexies, §2, 2e et 3e alinéas : Le sous-traitant qui fait appel à un indépendant et qui ne lui remet pas d’appareil d’enregistrement compatible avec celui utilisé sur le chantier. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est responsable de la remise de l’appareil d’enregistrement pour les autres personnes.

article 31sexies §3 : le sous-traitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enregistrement « à distance » a effectivement lieu et qu’il offre les mêmes garanties que l’enregistrement effectué sur le chantier. article 31quinquies : Tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant et ne prend pas de mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données. Tout sous-traitant qui ne veille pas à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le chantier.

article 31quinquies : Tout sous-traitant qui ne veille pas à ce que les données visées à l’article 31ter, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

article 31sexies, §2, 1er et 3e alinéas : Le sous-traitant n’a pas remis à ses employés un appareil d’enregistrement compatible avec celui utilisé sur le chantier ou n’a pas remis un appareil d’enregistrement pour les autres personnes pour lesquelles il avait la responsabilité de le faire.

article 31sexies, §3 : Le sous-traitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enregistrement « à distance » a effectivement lieu et qu’il offre les mêmes garanties que l’enregistrement effectué sur le chantier.

Infraction relative à la responsabilité du travailleur
Travailleurs 60 à 600 euros Amende administrative Une sanction de niveau 1 est infligée à toute personne (employé ou autre personne tenue de s’enregistrer) qui, contrairement à l’article 31sexies, §1 de la loi du 4 août 1996 précitée, se présente sur un chantier et n’y enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence.

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